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Démarches administratives

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Accueil particuliers  > Travail  > Congés dans le secteur privé  > Congé du salarié pour mariage ou Pacs

Fiche pratique

Congé du salarié pour mariage ou Pacs

Vérifié le 20 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Tout salarié bénéficie d'un congé rémunéré lorsqu'il se marie, qu'il conclut un Pacte civil de solidarité (Pacs) ou lorsque son enfant se marie. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour avoir droit au congé.

  • Mariage ou Pacs du salarié
  • Mariage d'un enfant

Tout salarié bénéficie d'un congé spécifique à l'occasion de son mariage ou de la conclusion d'un Pacs, sans condition d'ancienneté. La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié. Toutefois, si le salarié est déjà en congés lors du mariage ou du Pacs, il ne peut pas bénéficier du congé spécifique.

  À savoir

le Pacs et le mariage sont 2 événements distincts, chacun donne droit au congé. Un salarié ayant bénéficié d'un congé à l'occasion de la conclusion d'un Pacsbénéficie, s'il se marie par la suite, à nouveau d'un congé à l'occasion de son mariage.

La durée du congé est fixée :

  • à 4 jours
  • ou à une durée plus élevée, si elle est prévue par convention ou accord collectif d'entreprise (à défaut, par convention ou accord de branche).

  À savoir

les journées d'absence sont comptées en jours ouvrables (sauf dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables).

Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.

Lors de son retour dans l'entreprise, il remet à son employeur une copie de l'acte de mariage ou de la convention de Pacs.

Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.

Tout salarié ayant un enfant qui se marie bénéficie d'un congé spécifique, sans condition d'ancienneté. La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.

La durée du congé est fixée :

  • à 1 jour
  • ou à une durée plus élevée, si elle est prévue par convention ou accord collectif d'entreprise (à défaut, par convention ou accord de branche).

  À savoir

les journées d'absence sont comptées en jours ouvrables (sauf dispositions conventionnelles ou collectives plus favorables).

Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même.

Lors de son retour dans l'entreprise, il remet à son employeur une copie de l'acte de mariage de son enfant.

Les jours de congés sont payés normalement, comme s'ils avaient été travaillés.

  • Code du travail : articles L3142-1 à L3142-3

    Droit à congé, procédure et rémunération (dispositions d'ordre public)

  • Code du travail : article L3142-4

    Durée du congé (champ de la négociation collective)

  • Code du travail : article L3142-5

    Durée du congé (dispositions supplétives)

© Direction de l'information légale et administrative

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Mairie de Pouzauges
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CS 21247
85702 POUZAUGES CEDEX
Tél : 02 51 57 01 37

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Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30 et 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h00

Jours de marché :
Jeudi matin et samedi matin

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